J.O. 121 du 25 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-590 du 23 mai 2006 portant publication de l'accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil pour la coopération dans le domaine du changement climatique ainsi que le développement et la mise en oeuvre de projets au titre du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, signé à Paris le 15 juillet 2005 (1)


NOR : MAEJ0630052D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 94-501 du 20 juin 1994 portant publication de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu le décret no 97-764 du 15 juillet 1997 portant publication de l'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 28 mai 1996 ;

Vu le décret no 2005-295 du 22 mars 2005 portant publication du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé par la France le 29 avril 1998,

Décrète :


Article 1


L'accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil pour la coopération dans le domaine du changement climatique ainsi que le développement et la mise en oeuvre de projets au titre du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, signé à Paris le 15 juillet 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 juillet 2005.

A C C O R D C O M P L É M E N T A I R E


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL POUR LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AINSI QUE LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS AU TITRE DU MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE DU PROTOCOLE DE KYOTO

Le Gouvernement de la République française, désigné ci-après comme la Partie française,

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, désigné ci-après comme la Partie brésilienne,

Rappelant l'accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil du 28 mai 1996,

Soulignant le besoin de préserver et d'améliorer l'environnement pour les générations actuelles et futures et l'importance du développement durable,

Rappelant que la République française et la République fédérative du Brésil sont Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (ci-après « la Convention ») et au Protocole de Kyoto (ci-après « le Protocole »),

Conscients que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,

Rappelant les dispositions de la Convention et notamment les articles 4.3, 4.4, 4.5 et 11.5, qui soulignent l'importance de la coopération entre pays développés et pays en développement pour faire face aux enjeux du changement climatique,

Vu l'article 12 du protocole de Kyoto et la Décision 17 adoptée par la 7e Conférence des Parties à la convention (17/CP.7) sur les modalités et procédures de mise en oeuvre du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP),

S'engageant à tenir compte de toute décision relative à la mise en oeuvre de l'article 12 du protocole de Kyoto, adoptée par la Conférence des Parties à la convention (CP), la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole (CP/RP) ou par le Conseil Exécutif du MDP,

Considérant que la participation au Mécanisme pour un Développement Propre est volontaire et qu'elle implique une coopération mutuelle et équilibrée,

Considérant que la promotion du MDP apportera une contribution efficace au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

Désireux d'exprimer une volonté politique de mettre en oeuvre une coopération durable en matière de lutte contre le changement climatique, en favorisant la mise en oeuvre rapide et efficace du MDP,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Objectif


1. L'objectif du présent accord est de favoriser la coopération entre les deux Parties dans le domaine du changement climatique, en instituant un processus de consultations politiques régulières et en appuyant le développement et la réalisation d'activités de projet au titre du MDP au Brésil impliquant des opérateurs français et brésiliens, conformément à l'article 12 du protocole de Kyoto, tel qu'il a été adopté le 11 décembre 1997.

2. Comprenant que la délivrance et le transfert d'unités de réduction certifiée des émissions (URCE) générées par un projet MDP sont de la responsabilité du Conseil Exécutif du MDP (CEMDP) après que la vérification des émissions réduites a été certifiée par une Entité Opérationnelle Désignée (EOD) et en accord avec les demandes des participants au projet, les deux Parties, une fois qu'un projet MDP potentiel, appuyé par des entités françaises, est enregistré officiellement comme projet MDP auprès du CEMDP et a obtenu des URCE, s'efforceront, si nécessaire, de faciliter le transfert aux entités françaises de la part agréée avec eux des URCE générées par le projet.

3. Ces activités de projet sont conçues de façon à contribuer au développement durable au Brésil et mises en oeuvre dans un esprit de partenariat entre les Parties.


Article 2

Groupe de travail bilatéral


1. Les Parties mettent en place un groupe de travail bilatéral pour discuter de leurs positions respectives concernant les négociations dans le domaine du changement climatique et appuyer le développement et la mise en oeuvre de projets MDP impliquant des participants des deux pays. Le groupe de travail comprend un point de contact pour chaque Partie, désigné dans les deux mois suivant la signature du présent accord, ainsi que des représentants des autorités nationales en charge des questions de changement climatique dans les deux pays.

2. Les points de contact nationaux sont en charge de toutes les questions relatives à la mise en oeuvre du présent accord dans leurs pays respectifs.

3. Le groupe de travail bilatéral se réunit au moins une fois par an, en marge des conférences des Parties à la Convention ou lors des sessions des organes subsidiaires de la Convention.


Article 3

Champ d'application


1. Promotion des projets MDP : les décisions relatives à l'approbation d'un projet ainsi qu'à la délivrance et au transfert des URCE correspondantes se font conformément à la décision 17/CP.7 et aux décisions pertinentes prises par la CP, la CP/RP ou le Conseil Exécutif du MDP. La délivrance d'une lettre officielle d'agrément par le gouvernement brésilien pour un projet MDP se fait en conformité avec les régulations établies par la Commission Interministérielle sur le Changement Climatique Global, Autorité Nationale Désignée brésilienne pour le MDP.

2. Les Parties brésilienne et française se tiennent mutuellement Informées des dispositions prises pour remplir les obligations prévues par les accords de Marrakech concernant les projets MDP, notamment en ce qui concerne la désignation de l'autorité nationale compétente.

3. Le présent accord couvre la période comprise entre 2005 et la fin de la première période d'engagement prévue par le Protocole de Kyoto (2012). La limitation de cette période ne remet toutefois pas en cause la possibilité de comptabiliser les réductions d'émission à partir de l'année 2000, conformément à l'article 12.10 du protocole. Les réductions d'émission portant sur les périodes d'engagements ultérieures à 2012, qui seront déterminées par les décisions de la CP/RP en accord avec l'article 3.9 du Protocole de Kyoto, peuvent aussi être concernées par le présent accord, dans la mesure où celui-ci reste en vigueur.

4. Consultations politiques : les consultations politiques ont lieu au cours des réunions du Groupe de Travail Bilatéral. Les Parties échangent leurs vues au sujet des négociations internationales sur le changement climatique, des politiques nationales et régionales ainsi que des programmes et réglementations dans le domaine du changement climatique.

5. Coopération sur d'autres sujets liés au changement climatique : un renforcement de la coopération dans d'autres domaines du changement climatique que ceux indiqués ci-dessus est envisagé, notamment en ce qui concerne les sujets en discussion dans le cadre de la Convention.

6. Les Parties s'engagent à poursuivre toute autre forme de collaboration engagée en matière de lutte contre le changement climatique, notamment par l'identification de projets réducteurs d'émissions de gaz à effet de serre au Brésil non générateurs de droits d'émission et la coopération en matière d'énergie, de transport et de gestion des déchets et de foresterie.


Article 4

Obligations de la Partie française concernant les projets MDP


La Partie française, en consultation avec la Partie brésilienne, contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide des projets MDP au Brésil,

a) en favorisant la participation d'opérateurs français au développement et à la mise en oeuvre de projets MDP au Brésil,

b) en les informant sur le portefeuille de projets MDP potentiels au Brésil,

c) en les informant sur les conditions techniques, institutionnelles et financières de mise en oeuvre de ces projets,

d) en facilitant, le cas échéant, le rachat des URCE résultant de ces projets par des acheteurs potentiels.


Article 5

Obligations de la Partie brésilienne

concernant les projets MDP


La Partie brésilienne contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets MDP,

a) en diffusant aux participants intéressés des informations pertinentes pour l'identification et la formulation de projets MDP ;

b) en précisant les lignes directrices, les critères et les procédures nationales d'agrément des projets au titre du MDP et en s'assurant de l'efficacité de la procédure d'approbation, en conformité avec l'article 12 du Protocole et avec les décisions pertinentes prises par la CP, la CP/RP ou le Conseil Exécutif du MDP ;

c) en diffusant aux entités françaises l'information concernant les exigences et les critères nationaux établis par la Partie brésilienne visant l'approbation nationale des projets ;

d) en informant les entités françaises des procédures pour l'approbation formelle des projets qui remplissent les critères nationaux et sont conformes à l'article 12.5 du Protocole de Kyoto et aux décisions pertinentes adoptées par la CP, la CP/RP ou le Conseil Exécutif du MDP ;

e) en informant les opérateurs et les autorités françaises de son portefeuille de projets MDP potentiels.


Article 6

Echange d'information et de vues sur les projets MDP


Les points de contacts échangent régulièrement des informations et des vues sur les projets MDP, notamment au cours des réunions du groupe de travail bilatéral. Ils abordent, tout en préservant un degré de confidentialité approprié, les thèmes suivants :

a) les investisseurs et participants potentiels aux projets,

b) l'état de réalisation des projets et des autres activités dont fait l'objet le présent accord,

c) les sources de financement disponibles pour les projets et le cadre politique nécessaire pour faciliter l'accès à ces financements,

d) les critères, procédures et lignes directrices pour l'approbation des projets MDP,

e) les méthodologies et mécanismes permettant de déterminer les scénarios de référence pour les émissions, l'additionalité des projets, ainsi que le suivi et la vérification des réductions nettes d'émissions de gaz à effet de serre.


Article 7

Droits de propriété intellectuelle


Dans le cas où une activité conjointe implique l'accès, le partage, le transfert ou le développement commun de technologies soumises à brevet ou droit de propriété intellectuelle, cette activité est soumise à la législation nationale pertinente.


Article 8

Règlement des différends


Une interprétation divergente des régulations internationales ou de points relatifs à des projets spécifiques sont discutés directement et promptement par les points de contact. Dans le cas de différends entre participants à un projet MDP, les Parties feront tout leur possible pour arriver à un consensus.


Article 9

Coûts et dépenses


Cet accord n'engage aucun coût ni aucune dépense de la part des gouvernements brésilien et français. Toute dépense relative à la mise en oeuvre de projets ou à des actions de coopération considérés dans le cadre de cet accord doit être réglée par un contrat spécifique au projet ou à l'action considéré.


Article 10

Entrée en vigueur, renouvellement, cessation d'application,

amendements et ajustements


1. Le présent Accord entre en vigueur dès la date de signature et expire à la fin de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto. L'accord est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans sauf déclaration inverse, par écrit et par la vole diplomatique, de l'une des deux Parties dix mois avant la fin d'une période de renouvellement.

2. Le présent Accord peut être modifié et complété par les Parties d'un commun accord exprimé par écrit.

3. La réalisation des projets MDP qui ont été agréés par les Parties pendant la période d'application du présent Accord, la propriété des URCE générées par ces projets, conformément aux décisions des contrats de ces projets et en accord avec la législation nationale des.participants, et leur validité ne sont pas affectées par la dénonciation du présent Accord.

Fait à Paris, le 15 juillet 2005, en deux exemplaires, chacun en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Pour le Gouvernement

de la République fédérative

du Brésil :

Le ministre des relations

extérieures,

Celso Amorim